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Des défauts dans le traitement des contestations des amendes désapprouvés.

Des irrégularités administratives dans le traitement des contestations des contraventions ont été condamnés par la cour européenne. Explications en détails des défaillances qui ont été relevées et qu'est-ce qui va dorénavant être modifié pour les automobilistes ?

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Le 8 mars dernier la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a pris trois arrêtés importants concernant les dysfonctionnements dans le traitement en France des contestations de pv automatiques. Ces arrêtés concernent aussi bien les excès de vitesse que le non respect des feux rouges, lorsque ces fautes sont constatées par un radar automatique. Ces défaillances sont connues depuis bien longtemps mais c’est la première fois que la CEDH prend une telle décision.

De quelles défaillances s’agit-il ?

En France les contestations opérées par les automobilistes et qui concernent les infractions au Code de la Route sont traitées par l’Officier du Ministère Public (OMP). Les règles de réclamation sont strictes pour le citoyen et doivent absolument être respectées. Les délais de contestation (variables selon l’infraction, 45 jours par ex. pour une amande forfaitaire) ne peuvent être dépassés, l’original de l’avis de contravention et, lorsque l’avis l’indique, le justificatif du versement de la consignation doivent être joints à l’envoi qui doit être effectué en recommandé avec accusé de réception.

Il se trouve que pour les pv automatiques la consignation est systématique, le plus simple étant de la régler par Internet et d’imprimer le justificatif de paiement. Il faut bien comprendre qu’il s’agit là d’une somme consignée, correspondant par ailleurs au montant de l’amende, et non pas du paiement de cette amende.

Manquer à l’une de ces règles entraîne le rejet systématique de la demande par l’OMP. En revanche lorsque la contestation de la contravention respecte l’ensemble de ces règles l’OMP a alors le choix, soit d’accéder à la demande et de classer l'infraction sans suite, soit de transmettre le dossier à la juridiction de proximité ce qui permettra au plaignant de saisir le juge. Or trop souvent l’OMP s’arroge le droit de rejeter la demande lorsqu’il estime que la contestation de contravention est insuffisamment argumentée, alors que seul un juge peut en décider.

La CEDH rappelle donc très fermement que dans ce cas les automobilistes, bien qu’ayant contesté dans les règles les infractions dont ils sont accusés, sont privés de leur droit « à ce que (leur) cause soit entendue équitablement …, par un tribunal indépendant et impartial, …, qui décidera, … du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. … » (extraits du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme).

Deux automobilistes français obtiennent gain de cause

C’est sur ce point et en s’appuyant sur une décision du Conseil Constitutionnel datant de 2010 que la CEDH a donné gain de cause à deux automobilistes français qui estimaient ne pas pouvoir user de leur droit à contester des contraventions pour des pv automatiques du fait de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvaient à pouvoir accéder à un tribunal, « l’impossibilité de saisir la juridiction de proximité d’un recours contre cette décision (étant) incompatible avec le droit à un recours juridictionnel effectif ». En transformant automatiquement en paiement de l’amende le paiement de la consignation, l’OMP est considéré par la CEDH comme ayant « excédé ses pouvoirs » alors qu’il ne pouvait qu’évaluer la recevabilité de la contestation de contravention.

Tout citoyen qui souhaiterait faire valoir ses droits ne devrait donc surtout pas hésiter, quels que soient le montant de l’amende ou le nombre de points retirés, à s’appuyer sur ces arrêts pour contester tout refus injustifié d’un Officier du Ministère Public à transmettre le dossier à un juge quand l’infraction aura été constatée par un radar automatique.

Par Yannick Legris, publié le 10-05-2012 : dernière mise à jour le 21-05-2014.